Article 757 b du Code général des impôts : détails et implications
L'article 757 B du Code général des impôts régit la taxation des contrats d'assurance-vie souscrits après le 20 novembre 1991. Il concerne spécifiquement les primes versées après le 70ème anniversaire du souscripteur et définit les modalités d'assujettissement aux droits de mutation par décès.
Champ d'application de l'article 757 B
L'article 757 B du Code général des impôts instaure un régime fiscal spécifique pour certains contrats d'assurance-vie en cas de décès du souscripteur. Cette disposition vise à encadrer les avantages fiscaux liés à l'assurance-vie, notamment pour les contrats souscrits tardivement dans un but d'optimisation successorale.
Conditions d'application de l'article 757 B
Pour entrer dans le champ d'application de l'article 757 B, plusieurs critères cumulatifs doivent être remplis :
Le contrat d'assurance-vie doit avoir été souscrit à compter du 20 novembre 1991. Les contrats antérieurs à cette date ne sont pas concernés par ce dispositif.
Des primes doivent avoir été versées après le 70ème anniversaire du souscripteur. Seule la fraction des primes versées au-delà de cet âge est prise en compte.
Le décès de l'assuré doit entraîner le versement d'un capital ou d'une rente au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Assiette des droits de mutation
L'article 757 B prévoit que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l'assuré sont assujetties aux droits de mutation par décès. Cependant, seule la fraction des primes versées après les 70 ans de l'assuré est soumise à ces droits.
Précisions sur l'assiette imposable
Il convient de noter que l'administration fiscale a apporté des précisions importantes concernant l'assiette imposable :
Lorsque le capital décès est inférieur au montant des primes versées après 70 ans (par exemple en raison de rachats partiels), c'est le montant du capital décès qui est retenu comme base imposable.
Un abattement global de 30 500 € s'applique sur les primes versées après 70 ans, tous contrats confondus. Cet abattement est réparti entre les différents bénéficiaires au prorata de leurs droits.
Bénéficiaires concernés
L'article 757 B s'applique à tous les bénéficiaires, qu'ils soient ou non héritiers du défunt. Les droits de mutation sont calculés selon le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré, en appliquant le barème des droits de succession.
Cas particulier des conjoints et partenaires de PACS
Il est à noter que les conjoints survivants et partenaires liés par un PACS bénéficient d'une exonération totale de droits de succession depuis la loi TEPA de 2007. Cette exonération s'applique également aux sommes reçues dans le cadre de l'article 757 B.
Articulation avec l'article 990 I du CGI
L'article 757 B coexiste avec l'article 990 I du CGI, qui prévoit un prélèvement forfaitaire sur les sommes versées au titre de contrats d'assurance-vie en cas de décès. Les deux dispositifs s'appliquent de manière complémentaire :
L'article 757 B s'applique sur les primes versées après 70 ans
L'article 990 I s'applique sur les produits (intérêts et plus-values) générés par l'ensemble des primes, ainsi que sur les primes versées avant 70 ans
Cette articulation complexe nécessite une analyse détaillée de chaque contrat pour déterminer précisément la fiscalité applicable en cas de décès du souscripteur.
Le calcul des droits de succession
L'article 757 B du Code général des impôts prévoit l'assujettissement aux droits de mutation par décès des sommes versées par un assureur à raison du décès de l'assuré, sous certaines conditions. Le calcul de ces droits obéit à des règles spécifiques qu'il convient d'examiner en détail.
Méthode de calcul des droits de mutation
Le calcul des droits de mutation par décès selon l'article 757 B s'effectue sur la fraction des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré. Cette base taxable est soumise au barème progressif des droits de succession, qui varie en fonction du lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire.
Abattement global de 30 500 euros
Un abattement global de 30 500 euros s'applique sur les primes versées après 70 ans, tous contrats confondus. Cet abattement est réparti entre les bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables. Par exemple, si deux bénéficiaires se partagent à parts égales un contrat avec 100 000 euros de primes taxables, chacun bénéficiera d'un abattement de 15 250 euros.
Taux d'imposition
Les taux applicables sont ceux des droits de succession, qui varient selon le degré de parenté :
Entre époux et partenaires pacsés : exonération
En ligne directe (enfants, petits-enfants) : de 5% à 45%
Entre frères et sœurs : 35% jusqu'à 24 430 euros, 45% au-delà
Entre parents jusqu'au 4ème degré : 55%
Entre personnes non parentes : 60%
Articulation avec l'article 990 I du CGI
Il est nécessaire de distinguer les sommes imposables au titre de l'article 757 B de celles relevant de l'article 990 I du CGI. Le tableau suivant illustre cette répartition :
Primes versées
Exonération (art. 990 I)
Taxation (art. 757 B)
Avant 70 ans
Oui
Non
Après 70 ans
Non
Oui (au-delà de 30 500 €)
Particularités du calcul
Dans certains cas, le calcul des droits peut présenter des particularités. Notamment, lorsque la valeur de rachat du contrat à la date du décès est inférieure au montant des primes versées, l'administration fiscale admet que le montant des capitaux décès soit retenu comme base de calcul, en lieu et place du montant des primes versées. Cette mesure de tempérament vise à éviter une surtaxation qui résulterait d'une application littérale de l'article 757 B.
Par ailleurs, il faut noter que les droits de mutation calculés selon l'article 757 B peuvent être acquittés, sur demande des bénéficiaires, directement par les organismes d'assurance. Dans ce cas, ces derniers prélèvent le montant des droits sur les sommes dues aux bénéficiaires du contrat.
Exemples pratiques et jurisprudence
L'article 757 B du Code général des impôts a donné lieu à une jurisprudence et des cas pratiques permettant d'éclairer son application concrète. Examinons quelques exemples illustratifs et décisions de justice ayant fait référence à cet article.
Exemple d'ajustement de la base taxable
Prenons le cas d'un contrat d'assurance-vie souscrit par une personne de 75 ans, avec des versements de primes s'élevant à 100 000 €. Au décès de l'assuré, la valeur du contrat n'est plus que de 80 000 € en raison de rachats partiels effectués. Selon une lecture stricte de l'article 757 B, la base taxable serait de 100 000 € - 30 500 € (abattement) = 69 500 €. Cependant, l'administration fiscale a prévu un tempérament : la base taxable est limitée au capital effectivement transmis, soit ici 80 000 € - 30 500 € = 49 500 €. Cette mesure évite une surtaxation lorsque la valeur du contrat a diminué.
Jurisprudence constitutionnelle
La décision n°2017-658 QPC du 3 octobre 2017 du Conseil constitutionnel a validé les dispositions de l'article 757 B du CGI. Les requérants contestaient la possibilité de soumettre aux droits de mutation des primes qui n'existent plus sur le contrat du fait de rachats partiels. Le Conseil a jugé que le législateur avait poursuivi l'objectif de limiter les transferts de patrimoine échappant à la fiscalité successorale via l'assurance-vie. Il a estimé que le dispositif n'était pas disproportionné, dès lors que l'assiette taxable est plafonnée au capital effectivement perçu par le bénéficiaire.
Extrait de la décision
"En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu décourager le recours à l'assurance-vie uniquement dans un but d'optimisation fiscale de la transmission du patrimoine. Le Conseil constitutionnel relève que le législateur a prévu un régime de taxation au-delà d'un certain montant. En fixant à soixante-dix ans l'âge à partir duquel la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne permet plus de bénéficier pleinement de l'exonération fiscale, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi."
Conseil constitutionnel, décision n°2017-658 QPC du 3 octobre 2017
Cas pratique de contrat multisupport
Considérons un contrat multisupport souscrit à 72 ans, avec 200 000 € investis pour moitié en fonds euros et en unités de compte. Au décès à 80 ans, le fonds euros vaut 120 000 € et les UC 70 000 €. Les primes versées après 70 ans s'élèvent à 200 000 €. La base taxable sera :
200 000 € (primes versées après 70 ans)
- 30 500 € (abattement)
= 169 500 €
Même si la valeur totale du contrat (190 000 €) est inférieure aux primes versées, c'est bien le montant des primes qui sert de base, dans la limite du capital transmis. Les produits générés (20 000 € ici) restent exonérés.
Application aux contrats de capitalisation
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 10 octobre 2012 (pourvoi n°11-17.891) que l'article 757 B s'applique également aux contrats de capitalisation. Ainsi, pour un contrat de capitalisation souscrit après 70 ans et transmis par donation ou succession, les primes versées seront soumises aux droits de mutation à titre gratuit, déduction faite de l'abattement de 30 500 €. Cette décision étend le champ d'application de l'article au-delà des seuls contrats d'assurance-vie.
Conséquences fiscales des primes versées après 70 ans
L'article 757 B du Code général des impôts établit un régime fiscal spécifique pour les primes versées sur un contrat d'assurance-vie après le 70ème anniversaire du souscripteur. Ce dispositif vise à encadrer les transmissions patrimoniales tardives et peut avoir des répercussions non négligeables sur la fiscalité successorale.
Principes d'imposition des primes post-70 ans
Selon l'article 757 B du CGI, les sommes versées par un assureur au(x) bénéficiaire(s) d'un contrat d'assurance-vie, à raison du décès de l'assuré, sont soumises aux droits de mutation par décès pour la fraction des primes versées après 70 ans qui excède 30 500 €. Cette règle s'applique quel que soit le lien de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré.
Il convient de noter que seules les primes versées sont prises en compte, et non la valeur totale du contrat au jour du décès. Ainsi, les produits financiers générés par ces versements échappent à l'impôt dans le cadre de ce régime particulier. Cette spécificité peut représenter un avantage fiscal non négligeable, notamment pour les contrats anciens ou ayant bénéficié de performances élevées.
Modalités de calcul et abattement
L'administration fiscale applique un abattement global de 30 500 € sur l'ensemble des primes versées après 70 ans, tous contrats confondus. Cet abattement est réparti entre les différents bénéficiaires au prorata de la part leur revenant. Au-delà de ce seuil, les sommes sont intégrées à l'actif successoral et taxées selon le barème des droits de mutation par décès.
Mesures de tempérament administratives
Face aux situations où la valeur du contrat au décès serait inférieure au montant des primes versées, l'administration fiscale a instauré des mesures d'assouplissement. Ces cas peuvent survenir suite à des rachats partiels effectués par le souscripteur ou en raison d'une baisse de la valeur des unités de compte pour les contrats multisupports.
Dans ces hypothèses, l'administration admet que la base taxable soit limitée au montant des capitaux effectivement versés au décès, et non au cumul des primes versées. Cette position pragmatique évite une surtaxation qui résulterait d'une application stricte de l'article 757 B du CGI.
Exemple chiffré
Situation
Montant
Primes versées après 70 ans
100 000 €
Valeur du contrat au décès
80 000 €
Base taxable retenue
80 000 €
Abattement
30 500 €
Montant soumis aux droits de succession
49 500 €
Cette approche permet d'éviter une imposition sur des sommes qui n'ont pas été effectivement perçues par les bénéficiaires, préservant ainsi l'équité fiscale tout en maintenant l'objectif de l'article 757 B du CGI.
Implications pour la stratégie patrimoniale
Les conséquences fiscales des versements après 70 ans incitent à une réflexion approfondie sur la stratégie d'épargne et de transmission. Si les primes versées avant 70 ans bénéficient d'un régime plus favorable (article 990 I du CGI), les versements tardifs ne sont pas pour autant dénués d'intérêt. Ils peuvent s'inscrire dans une logique de diversification patrimoniale et offrir une souplesse appréciable en termes de gestion de la succession.
Il est recommandé d'effectuer une analyse au cas par cas, en tenant compte de la situation familiale, patrimoniale et des objectifs de transmission du souscripteur. La combinaison judicieuse de différents supports d'épargne et la planification des versements peuvent permettre d'optimiser la transmission tout en respectant le cadre légal fixé par l'article 757 B du CGI.
L'essentiel à retenir sur l'article 757 B du CGI
L'article 757 B du CGI établit un cadre fiscal spécifique pour les contrats d'assurance-vie souscrits par des personnes âgées. Son application pourrait évoluer avec les changements démographiques et les réformes fiscales futures. Une vigilance accrue sur les versements après 70 ans reste nécessaire pour optimiser la transmission du patrimoine.